Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 61 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995 et le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 2001-165 du 20 février 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en Nouvelle-Calédonie dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 20 février 2001 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle (il) a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux secrétaires administratifs de préfecture ou aux secrétaires administratifs de la police nationale.
Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles de la candidate ou du candidat.
Art. 2. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.